Commission de réforme
Votre Élu CGT :
Thierry VANNIER
Dans la fonction publique, qu’il s’agisse de la fonction publique d’Etat, la fonction publique hospitalière ou la fonction publique territoriale, l’avis de la commission de réforme est souvent sollicité, pour les accidents de service, les maladies professionnelles, les mises à la retraite pour invalidité, etc …. C’est le comité médical départemental qui peut siéger en formation de commission de réforme. Il existe donc une commission de réforme par département, la présidence et l’organisation de cette commission sont confiées au préfet du département.
SOMMAIRE
Textes qui régissent les commissions de réforme
Le décret n° 86-442 du 14 mars 1986 modifié est relatif :
- à la désignation des médecins agréés,
- à l’organisation des comités médicaux et commissions de réforme,
à l’organisation des comités médicaux et des commissions de réforme, aux conditions d’aptitude physique pour l’admission aux emplois publics et au régime de congés de maladie des fonctionnaires.
Ce décret organise le secrétariat de la commission
Le décret n° 86-626 du 18 mars 1989 fixe la composition de la commission de réforme.
Le décret du 26 décembre 2003, à l’article 1, organise le fonctionnement de la commission de réforme.
Le décret 2008-1191 du 17 novembre 2008 a allégé le travail des commissions de réforme, puisque depuis cette date, la commission de réforme n’est pas consultée lorsque l’imputabilité au service d’une maladie ou d’un accident est reconnue par l’administration.
Composition d’une commission de réforme
Le président : Est désigné par le préfet ( qui choisit un fonctionnaire placé sous son autorité)
La commission de réforme est tripartite
Les deux médecins du comité médical sont membres de droit : Ce
sont deux médecins de médecine générale, agréés par le préfet : ils sont nommés par le préfet, sur proposition des directeurs des ARS ( ex DDASS), choisis selon les
articles 1 et 2 du décret du 30 juillet 1987.
Si le cas le nécessite, un médecin spécialiste ( compétent pour le cas à traiter, par exemple un psychiatre pour un problème de santé mentale) peut participer au débat, mais il ne vote pas. Il
signe le dossier mais alors un des deux médecins généraliste ne signe pas.
Le comité médical peut siéger en commission de réforme.
Deux représentants de l’administration : Ils sont désignés par les élus locaux de l’organisme dont dépend le fonctionnaire : membres du conseil d’administration hospitalier, conseillers municipaux élus, etc Leur mandat se termine à la fin de leur mandat d’élu.
Dans la Fonction publique d’État, un représentant du Trésor public participe également à la commission de réforme.
Deux représentants du personnel : Ils sont choisis parmi les organisations syndicales, désignés de manière un peu différente suivant les administrations ( JO n° 217 du 17 septembre 2004). Le mandat de ces représentants prend fin à l’issue de la durée du mandat de la commission paritaire administrative.
Fonctionnement d’une commission de réforme
Chaque membre titulaire a deux suppléants : un membre titulaire qui ne peut pas siéger doit se faire remplacer par l’un de ses suppléants, si un membre titulaire démissionne, décède, etc, c’est le premier suppléant qui devient automatiquement titulaire.
Un médecin, dont les 2 suppléants sont indisponibles peut donner mandat à un médecin agréé, après accord du médecin inspecteur de la santé territorialement compétent.
La présidence de la commission de réforme est confiée au préfet ou à son représentant , qui dirige les délibérations mais ne vote pas. Le secrétariat de la commission est assuré par le préfet ou son représentant.
Les membres de la commission, ainsi que le secrétariat de la commission sont soumis aux obligations de secret. Les débats sont tenus secret.
La commission ne
peut délibérer que si au moins 4 de ses membres qui ont droit de délibérer sont présents à la séance.
Deux médecins titulaires ou suppléants sont nécessairement présents.
Si un des médecins généraliste est absent, le médecin spécialiste a voix délibérative.
Le médecin généraliste ne peut pas siéger avec une voix délibérative quand la commission de réforme examine un
dossier d’un fonctionnaire dont le médecin a effectué lui-même l’expertise, ou s’il est le médecin traitant du fonctionnaire.
Le secrétariat convoque les membres titulaires de la commission : chaque membre convoqué reçoit l’ordre du jour des dossiers à examiner, la collectivité, le grade de l’agent, le motif de passage en commission de réforme ( en respectant le secret médical).
Le secrétariat informe les médecins du travail, médecin de la médecine professionnelle que le dossier de l’agent qu’ils suivent passe en
commission de réforme, conformément au décret
86-626 du 18 mars 1986.
Le médecin du travail peut se faire communiquer le dossier, apporter toute information utile à la
commission.
Le médecin du travail ou médecin de la médecine préventive peut même assister à la commission de réforme, mais c’est à titre uniquement consultatif.
Dans certains cas, le médecin du travail fournit un rapport écrit à la commission de réforme, comme le prévoit le décret 86-442 du 14 mars 1986 : imputabilité des accidents du travail (
accidents de service), imputabilité des maladies professionnelles ou maladies contractées en service, aptitude au poste de travail.
Traitement du dossier médical d’un fonctionnaire
Qui inscrit un dossier à l’ordre du jour de la commission de réforme ?
- Soit c’est l’administration, donc l’employeur de l’agent concerné, qui demande au secrétariat de la commission qu’un dossier soit inscrit à l’ordre du jour,
- Soit c’est l’agent qui saisit directement la commission de réforme :
en pratique, tout agent qui souhaite saisir la commission de réforme doit s’adresser à son administration, qui doit elle-même saisir la commission dans un délai de 3 semaines.
Passé ce délai de 3 semaines, le fonctionnaire peut saisir directement la commission de réforme.
Délai pour examiner un dossier
Un dossier inscrit à l’ordre du jour de la commission de réforme doit être examiné dans un délai de 1 mois.
Ce délai est porté à 2 mois :
- s’il manque des pièces à la commission pour prendre son avis,
- si l’agent veut apporter des éléments complémentaires,
- si l’agent veut se faire représenter.
Les droits du fonctionnaire sont prolongés jusqu’à l’examen du dossier par la commission.
Convocation des membres de la commission départementale de
réforme
C’est le secrétariat de la commission de réforme qui convoque
Que fait l’agent qui passe en commission de réforme
?
Dix jours avant le passage en commission le fonctionnaire, ou son représentant, est invité à prendre connaissance de son dossier.
La partie médicale du dossier peut être consulté par son médecin traitant ou le médecin de son choix.
Le jour de la commission l’agent peut se faire entendre par la commission :
- lui-même ,
- ou son médecin,
- ou un médecin de recours,
- un avocat,
- un représentant syndical différent de celui qui siège à la commission
- un chef de service,
- ou toute personne compétente de son choix.
Le fonctionnaire peut demander que son dossier soit reporté :
- s’il pense que sa défense ne pourra pas être assurée correctement,
- ou s’il considère qu’il manque des pièces au dossier.
Avis rendus par la commission de réforme
La commission de réforme donne seulement un avis, c’est l’administration qui prend la décision, elle n’est pas obligée de suivre la décision de la commission de réforme.
Les avis sont rendus à
la majorité des membres présents.
Les avis doivent être motivés.
En cas d’égalité de voix, l’avis est considéré rendu.
Conformément à l’arrêté du 4 août 2004 : La commission de réforme « peut faire procéder à toutes mesures d’instructions, enquêtes et expertises qu’elle estime nécessaires. »
Diverses activités de la commission de réforme
Accidents de service :
- Imputabilité
- Rechute,
- Arrêt prolongé,
- Reprise à temps partiel thérapeutique,
- Soins spéciaux,
- Allocation temporaire d’invalidité, ATI.
Maladies professionnelles
- Maladies contractées en service : Ce sont des maladies pour lesquelles il n’existe pas de tableau mais il est tout de même possible de prouver qu’elles sont liées au travail et les faire reconnaître.
- Mises à la retraite pour invalidité
- Fond national de solidarité
- Pensions d’invalidité temporaire
- Pensions d’invalidité des agents non titulaires ( émises pour 3 ans)
- Congés spéciaux accordés au titre de l’article L 41 du 19 mars 1928
- Mise à la retraite pour jouissance immédiate
- Pensions de réversion de conjoint fonctionnaire décédé
- Pensions d’orphelins infirmes ( article L 40 et L 42 du code des pensions)
- Octroi d’allocation pour tierce personne ( c’est souvent la caisse qui saisit directement la commission de réforme).